Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 638 rectifié bis est présenté par Mme Rauscent, M. Théophile, Mme Schillinger et MM. Bargeton, Amiel et Lévrier.
L’amendement n° 752 rectifié est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Sans préjudice des dispositions prévues au présent article, les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contiguës à ces bâtiments. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 253-7-1, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 3° À l’exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 253-6, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments, est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux. Ces mesures tiennent compte des dangers des produits et des techniques et matériels d’application employés, et sont adaptées au contexte topographique, pédoclimatique, environnemental et sanitaire.
« Ces mesures peuvent inclure :
« a) Des cahiers des charges professionnels, validés par l’État ;
« b) Des périodes, dates ou horaires de traitement où l’utilisation par pulvérisation ou poudrage est interdite ;
« c) L’instauration de zones non traitées à proximité des lieux mentionnés ci-dessus ;
« d) L’installation de dispositifs de protection physique ou l’utilisation de dispositifs ou matériels permettant de réduire la dérive ;
« e) Toute condition d’utilisation adaptée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent 3°.
« Le présent 3° entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
L’amendement n° 638 rectifié bis n’est pas soutenu.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 752 rectifié.