L’amendement n° 476 rectifié, présenté par MM. Labbé et Dantec, Mme Benbassa et MM. Gontard et Jomier, est ainsi libellé :
Après l’article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 2° est ainsi rédigée : « En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance, qui ne peut être inférieure à 5 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. » ;
2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253-1 contenant des substances actives cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques au titre du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges, ou perturbateur endocrinien est interdite à une distance inférieure à 5 mètres des constructions à usage d’habitation et de leur limite de propriété. L’autorité administrative peut déterminer un seuil de distance supérieur. » ;
3° Au quatrième alinéa, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et 2° du ».
La parole est à M. Joël Labbé.