Intervention de Philippe Darniche

Réunion du 8 juin 2011 à 21h30
Bioéthique — Article 20

Photo de Philippe DarnichePhilippe Darniche :

L’article L. 2141–2 du code de la santé publique énonce que les candidats à l’assistance médicale à la procréation doivent être un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer : la loi exige des demandeurs qu’ils remplissent les conditions exigées par la nature pour la procréation, afin de garantir à l’enfant une filiation crédible.

En plus d’une filiation crédible, la loi entend garantir à l’enfant à naître une certaine stabilité du couple parental, c’est pourquoi elle exige que le couple soit marié ou atteste d’une vie commune depuis deux ans.

Certes, l’Assemblée nationale a dispensé les couples pacsés et concubins de ce délai de deux ans, ce que je considère ne pas être un progrès pour l’enfant, dont l’intérêt passe ici clairement après celui des adultes.

En raison de l’engagement qui le fonde et le caractérise, le mariage est le cadre privilégié pour accueillir la famille, ce qui justifie qu’il bénéficie d’un traitement spécifique en matière de filiation comme d’adoption, ainsi que le Conseil constitutionnel l’a rappelé dans une décision en date du 6 octobre 2010.

Certes, les couples non mariés sont libres d’avoir des enfants, et ce sans condition de délai. Mais en matière d’assistance médicale à la procréation, la société est sollicitée pour réaliser et financer le projet d’enfant. Aussi, le législateur doit, me semble-t-il, privilégier le meilleur pour les enfants, ce qui est déjà fait en matière d’adoption.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la commission des lois du Sénat a conclu en février 2010 au rejet d’une proposition de loi autorisant l’adoption par les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. La commission a estimé que c’est « l’exigence de sécurité pour l’enfant qui justifie de réserver aux couples mariés la possibilité d’adopter conjointement ». En effet, la commission reconnaît que « le statut conjugal du couple ne détermine en rien la compétence éducative des parents, mais il définit en revanche la sécurité juridique apportée à l’enfant », alors que « le PACS est un contrat essentiellement patrimonial sans destination familiale spécifique, à la différence du mariage » et qui « ne vise pas, contrairement au mariage, la constitution d’une famille ». Le PACS est « une forme de conjugalité qui, en cas de séparation des parents, apporte moins de sécurité à l’enfant que le mariage ».

Ce que la commission des lois du Sénat a dit concernant l’adoption ne peut être contredit s’agissant de l’AMP. Dans les deux cas, la société est sollicitée pour réaliser le désir d’enfant : elle doit alors privilégier les meilleures conditions d’accueil de celui-ci.

C’est pourquoi je propose à mon tour de maintenir la rédaction actuelle de l’article L. 2141–2 du code de la santé publique, qui exige deux ans de vie commune pour les couples non mariés, ce qui a le mérite de s’assurer, bien sûr, d’une part, de l’infécondité du couple et, d’autre part, de sa stabilité quand il s’apprête à accueillir un enfant.

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