L’amendement n° 289, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux précédents alinéas, qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficient dans la limite d’un plafond de dix jours par an de l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et, selon le cas, des régimes prévus au 2° ou au 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts pour ceux utilisés selon les modalités prévues au premier alinéa ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code pour ceux utilisés selon les modalités prévues au second alinéa. »
II. - Rédiger comme suit le III de cet article :
III. - A. Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un a ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« b - Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions du 3ème alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail. » ;
B. - Le 1° du IV de l’article 1417 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) des sommes correspondant aux droits visés au troisième alinéa de l’article L. 3153-3 du code du travail. »
La parole est à M. le ministre.