Le problème est double : il y a le symbole de la modification, et celui de sa portée juridique. Je rejoins totalement Yann Aguila sur la portée juridique. En tant que juges, nous avons tous tiré des conséquences de rédactions pas parfaitement peaufinées pour parvenir à un objectif.
Je rappelle que le Conseil constitutionnel a déduit le principe de la dignité de la personne humaine d'une interprétation a contrario de la première ligne du préambule de la Constitution de 1946, alors que ce principe ne figure pas dans la Constitution. Chaque phrase d'une loi, y compris constitutionnelle, a une portée juridique.
Je me sens quelque peu isolé ! Je suis totalement d'accord sur l'enjeu de la biodiversité et de l'environnement. Je suis maire d'une commune située au bord de la Seine : j'ai fait adopter une charte municipale de l'environnement, j'ai interdit l'éclairage public pendant cinq heures la nuit, j'ai fait du zéro phytosanitaire, etc. Cela étant, ici on fait du droit, et il faut se poser un certain nombre de questions, pas uniquement au regard du droit de l'environnement, mais également de ce qu'est une Constitution. Sur ce point, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann Aguila : autant 1789 et 1946 sont des textes historiques parce que les constituants qui les ont adoptés ne sont plus là, autant la Charte de l'environnement a été adoptée récemment par des constituants qui sont encore là. Je ne vois donc pas d'obstacle symbolique à ce qu'on modifie la Charte.
Sur le principe de précaution, je suis totalement d'accord : la rédaction est bonne. Mais que l'on y introduise un ou deux objectifs de plus - ce ne serait plus alors la Charte de 2004, mais la Charte de 2004 modifiée en 2018 ou en 2019 -, ne me paraît pas être une atteinte aux textes historiques des périodes antérieures.