L’amendement n° 103 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mmes Bruguière, Delmont-Koropoulis et Estrosi Sassone, MM. Panunzi et Savary, Mme Troendlé, MM. H. Leroy, Bazin et Le Gleut, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier et Lefèvre, Mme Gruny, MM. de Nicolaÿ, Brisson, Poniatowski et Savin, Mme Deroche, MM. Longuet, Piednoir, Cuypers et Magras, Mmes Deromedi et Bonfanti-Dossat, MM. Daubresse, Pierre, Chevrollier, Carle, Vogel, Revet, Mandelli et Babary, Mme A.M. Bertrand et MM. Cambon, Buffet, Pillet et Gremillet, est ainsi libellé :
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, par dérogation à l’article L. 6325-1 du code du travail, un contrat de professionnalisation inclusion peut être conclu avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 du même code selon des modalités adaptées aux personnes en parcours d’insertion. Les modalités financières prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 dudit code sont étendues auxdits employeurs pour tout titulaire d’un contrat de professionnalisation inclusion sans condition d’âge. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. René-Paul Savary.