L’amendement n° 239 rectifié, présenté par MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Decool, A. Marc, Lagourgue, Fouché et Malhuret, Mme Mélot, MM. Wattebled et Longeot, Mme Goy-Chavent, M. L. Hervé, Mme Vullien et M. Moga, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation aux articles L. 6325-1, L. 6325-11, L. 6325-13 et L. 6332-14, et sur l’ensemble du territoire, un contrat de professionnalisation appelé « contrat d’inclusion » peut être conclu sous réserve, cumulativement :
1° Que le contrat soit conclu entre : d’une part, et sans condition d’âge, un demandeur d’emploi qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau III ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles ; d’autre part, un employeur du secteur non marchand mentionné aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 5134-21 ;
2° Que le contrat soit à durée indéterminée avec une action de professionnalisation d’au moins douze mois ou à durée déterminée avec une durée initiale minimale d’au moins douze mois ;
3° Qu’un parcours de formation soit défini par l’entreprise et l’opérateur de compétences visant tant l’acquisition d’une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 que la préformation, la préparation à la vie professionnelle et l’adaptation au poste de travail ;
4° Que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mobilisés dans ce parcours soient d’une durée minimale de quatre cent heures ;
5° Qu’un accompagnement spécifique, dont les modalités sont définies par le cahier des charges de l’expérimentation, soit mis en place au profit du titulaire tout au long du contrat.
Pour ces contrats, le coût fixé par la branche pour la prise en charge des contrats par les opérateurs de compétences est majoré selon d’un pourcentage déterminé par le cahier des charges de l’expérimentation.
Un arrêté fixe le cahier des charges relatif à cette expérimentation.
La parole est à M. Daniel Chasseing.