L’article 19 bis A modifie l’article L. 243-1-1 du code des assurances et précise le champ des dommages aux existants couverts par l’assurance décennale obligatoire.
Il s’agit d’une réponse à une jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci a pris le contre-pied de la volonté du législateur lors de l’adoption de l’article L. 243-1-1, point II, du code des assurances, qui définit le champ de l’obligation d’assurance en cas de travaux sur existant.
Or opérer cette clarification revient à créer une distinction qui ne se justifie pas entre, d’une part, le champ de l’obligation d’assurance visé par le point II de l’article L. 243-1-1 et, d’autre part, celui des dommages couverts visé par le point III.
Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait d’aligner le champ de l’obligation d’assurance et celui des dommages couverts, en simplifiant la rédaction de l’article L. 243-1-1 du code des assurances et en englobant ces deux éléments.