Concernant le principe de précaution, il faut distinguer l'article 5 de la Charte pour l'environnement, et l'application qui en est faite, notamment dans le cadre de la jurisprudence administrative sur cette question. Si l'article 5 se réfère exclusivement à l'environnement, l'article 1er de la Charte indique que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Plusieurs arrêts du Conseil d'État ont ainsi considéré que le principe de précaution s'appliquait au domaine de la santé, ce qui semble assez logique. Ce faisant, on rejoint la définition donnée par l'AFSSET de ce principe, et de son application par rapport à des effets suspectés. Cette définition tient compte de la logique globale de cette charte, de la jurisprudence qui en est issue, et de tous les travaux sur les effets suspectés, menés notamment, en termes d'expertise, par l'Agence. C'est en ce sens qu'elle me semblait tout à fait éclairante par rapport à notre sujet. Il apparaît, ainsi, que certains principes constitutionnels ne sont pas respectés par une partie de notre droit.