L’amendement n° 1 rectifié vise à rendre obligatoire la confiscation des véhicules non soumis à réception avec lesquels ont été commises les infractions prévues à l’article L. 321-1-1 du code de la route, à savoir : la circulation sur la voie publique avec un véhicule non soumis à réception, la vente à un mineur d’un tel véhicule, qui peut atteindre, par construction, une vitesse supérieure à 25 kilomètres-heure, et la circulation en dehors des terrains prévus à cet effet.
Or l’avant-dernier alinéa de ce même article prévoit déjà la confiscation des véhicules, ainsi que leur immobilisation ou leur mise en fourrière, alors que le présent amendement ne vise que la confiscation de plein droit du véhicule, sans la possibilité de prononcer une immobilisation ou une mise en fourrière.
Par ailleurs, rendre obligatoire une confiscation, à l’occasion d’une contravention, paraît disproportionné au regard de la peine encourue pour les infractions de l’article L. 321-1-1 susmentionné. Il s’agit d’une contravention de cinquième classe.
C’est d’ailleurs pour prendre en compte ce critère de gravité de l’infraction commise que le dernier alinéa dudit article ne prévoit la confiscation obligatoire qu’en cas de récidive de conduite avec un véhicule non soumis à réception ou de récidive des autres infractions prévues au même article du même code. Le texte que nous examinons le permettra aussi pour les véhicules non soumis à réception, dès lors qu’ils auront servi à faire un rodéo urbain, c’est-à-dire à commettre un délit.
Même si le Gouvernement comprend la volonté de faciliter la confiscation, il convient de le faire en respectant une certaine proportionnalité, comme je l’ai déjà dit, des sanctions infligées, ce à quoi le texte examiné parvient à notre sens, dans sa rédaction actuelle.
C’est pourquoi le Gouvernement vous demande, madame Keller de bien vouloir retirer votre amendement. Sinon, il émettrait un avis défavorable.