Intervention de Jacqueline Gourault

Réunion du 26 juillet 2018 à 15h00
Lutte contre les rodéos motorisés — Articles additionnels après l'article 1er

Photo de Jacqueline GouraultJacqueline Gourault :

Madame Keller, cet amendement vise donc à sanctionner d’une contravention de quatrième classe l’utilisation des véhicules soumis à réception, mais non réceptionnés, non conformes à la réception ou équipés de dispositifs non homologués, et à en permettre la confiscation obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction.

Or, s’agissant de la responsabilité pénale des vendeurs, le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est déjà sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe par le quatrième alinéa de l’article R. 321-4 du code de la route.

L’article L. 321-1 du même code, que vous entendez modifier par cet amendement, prévoit, quant à lui, les sanctions applicables aux vendeurs des véhicules entiers, ce qui explique la nature délictuelle de l’infraction.

L’adoption du présent amendement aurait donc pour effet d’ériger en délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende une contravention de quatrième classe, punie actuellement de 750 euros d’amende. Ce serait excessif, dans la mesure où vendre des dispositifs ou équipements non conformes est moins grave que vendre des véhicules entiers qui ne respectent pas ou plus la réglementation.

Par ailleurs, la responsabilité pénale des utilisateurs de tels dispositifs est également prévue par le droit positif. Ainsi, le fait de faire usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe par le dernier alinéa de l’article R. 321-4 du code de la route déjà cité.

Dès lors, il est proposé, dans cet amendement, une augmentation de la peine encourue, passant d’une contravention de première classe, punie de 38 euros, à une contravention de quatrième classe, punie de 750 euros. C’est, à notre avis, également excessif. Du reste, c’est au Gouvernement qu’il appartient d’augmenter la peine contraventionnelle prévue par une disposition réglementaire.

Enfin, l’article L. 321-3 du code de la route prévoit que les personnes physiques coupables des infractions prévues par l’article L. 321-1 du même code encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit. Certes, la confiscation n’est pas prévue pour être obligatoire, sauf décision contraire de la juridiction, mais le prévoir serait de toute façon excessif au regard de la nature contraventionnelle de l’infraction, et ce même si elle devenait une contravention de la quatrième classe.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, il y serait défavorable.

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