L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Babary, Bazin, Bizet et Bonhomme, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Bruguière, M. Cambon, Mme Chauvin, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deroche, Deromedi et Duranton, M. B. Fournier, Mmes Garriaud-Maylam, F. Gerbaud et Gruny, MM. Hugonet et Kennel, Mme Lassarade, MM. Laufoaulu, Le Gleut et Lefèvre, Mmes Lherbier et Lopez, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Pierre, Poniatowski, Rapin, Reichardt, Revet, Schmitz et Sido, Mme Thomas et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article L. 18-1 … ainsi rédigé :
« Art. L. 18 -1 …. – En cas de manquement du syndic aux obligations contractuelles, légales, réglementaires ou déontologiques, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale pour voter un nouveau contrat de syndic. Celui sortant ne peut ni prélever les honoraires pour la durée restante de son mandat, ni réclamer des dommages et intérêts, à moins de justifier, par une décision judiciaire, le vote abusif de la résiliation du contrat. »
La parole est à M. Roger Karoutchi.