Le présent amendement vise à privilégier la réalité du contrôle de champs électromagnétiques par une mesure a posteriori, qui s’avère plus fiable que la simulation a priori, par définition théorique, qui est délivrée au maire à sa demande avant toute installation radioélectrique.
Un dossier d’information, prévu au B de l’article L. 34–9–1 du code des postes et communications électroniques, doit être remis au maire avant toute installation radioélectrique par les opérateurs de communications électroniques. Ce document peut comporter, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques résultant du fonctionnement de l’installation. La demande très fréquente de simulation théorique de l’exposition aux champs électromagnétiques induit chez les opérateurs des contraintes d’ingénierie qui ne permettent pas l’exploitation pleine et entière des technologies à leur disposition. Concrètement, les opérateurs s’interdisent de modéliser des puissances d’émission supérieure à 6 volts par mètre – valeur d’attention recommandée par l’ANFR, l’Agence nationale des fréquences – qui permettraient pourtant d’améliorer significativement la qualité de couverture mobile d’un territoire situé en zone blanche.
Au-delà de cette disposition, l’ANFR veille, en toute hypothèse, au respect des limites réglementaires. Des mesures de contrôle peuvent également être effectuées sur son initiative ou à la demande de citoyens. Chaque citoyen peut de surcroît demander auprès de l’ANFR que des mesures soient effectuées chez lui, gratuitement.