Le Gouvernement est défavorable à ces amendements.
Il me semble que revenir à la révocation automatique du sursis, qui existait avant 2014, n’est pas souhaitable : cela porterait une atteinte excessive au principe d’individualisation des peines. Les dispositions de la loi de 2014 prévoient que la révocation du sursis n’est prononcée qu’en cas de décision de la juridiction. Elles s’appliquent depuis maintenant près de quatre ans de manière satisfaisante. Il n’existe donc aucune raison, sinon, peut-être, idéologique, de revenir à un état du droit antérieur.
Il me semble en effet que cet état du droit était source de difficultés : la révocation du sursis était alors automatique, sauf dispense accordée par le tribunal. Ce dernier n’était cependant pas toujours en mesure de décider d’une telle dispense, par exemple lorsque le précédent sursis était trop récent et ne figurait donc ni au casier de l’intéressé ni au dossier du tribunal ; la révocation intervenait alors du fait d’une mauvaise information du tribunal.
Par ailleurs, même lorsque ces sursis figuraient au casier, le prévenu omettait souvent de demander de telles dispenses de révocation. Cela entraînait donc la mise à exécution automatique des précédents sursis, souvent de petites peines d’un ou deux mois, donnant parfois lieu à des incarcérations peu justifiées dans une optique de lutte contre la récidive.
Cela multipliait en outre, après le prononcé de la condamnation, les contentieux en matière d’exécution de la peine, ce qui aboutissait à encombrer les juridictions. En effet, les condamnés dont les sursis avaient été automatiquement révoqués pouvaient après coup saisir à nouveau le tribunal pour demander des dispenses de révocation.
La réforme de 2014 a supprimé ces inconvénients ; elle a en même temps renforcé la cohérence de notre droit. La révocation du sursis simple exige une décision spéciale de la juridiction qui prononce une nouvelle peine. Cette règle est actuellement la même que pour la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, ce qui est cohérent.
En proposant de rétablir un mécanisme automatique de révocation supprimé en 2014, vous vous inscrivez à rebours de l’évolution générale du droit de la peine, qui, depuis une vingtaine d’années, notamment depuis l’entrée en vigueur, en mars 1994, du nouveau code pénal, tend à renforcer progressivement le principe de l’individualisation des peines et à supprimer, sauf dans certains cas bien précis, les peines automatiques.
Telle est la raison essentielle pour laquelle je m’oppose à ces amendements.