Cet amendement vise à introduire, à l’article 132-19 du code pénal, une disposition excluant les auteurs de violences conjugales ou de violences sexuelles à caractère incestueux du bénéfice des mesures prévues par l’article 45 du projet de loi qui rendent possible un sursis ou un aménagement pour les peines d’une durée inférieure ou égale à un an visées à l’article 132-25 du code pénal.
Il s’agit d’éviter que le détenu puisse revendiquer, comme le prévoit l’article 45, toute participation essentielle à la vie de famille.
L’amendement tend à étendre la protection des conjoints des auteurs de violences conjugales, et aussi celle des enfants ou jeunes mineurs dont l’un des parents est condamné pour violences conjugales ou pour violences sexuelles à caractère incestueux.
Il vise en particulier à éliminer tout risque que l’auteur de violences conjugales bénéficie d’un aménagement de peine, plus particulièrement à son domicile, afin d’éviter qu’il ne se retrouve en présence de ses victimes – conjoint, partenaire ou enfants – à l’occasion d’une procédure judiciaire qui n’aurait pas permis de verrouiller ce point.
Dans le cadre des travaux conduits par la délégation du Sénat aux droits des femmes, notamment à l’occasion de la publication de son rapport d’information de juin 2018 intitulé « Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société », mais aussi lors de la préparation de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de nombreux intervenants – médecins, pédopsychiatres et psychologues – ont témoigné que les enfants et jeunes mineurs sont toujours des victimes collatérales des violences conjugales et doivent être protégés à ce titre, a fortiori en cas d’atteintes à caractère incestueux.
Adopter cet amendement est nécessaire pour inscrire dans la loi la volonté du législateur de prendre en compte les spécificités des violences conjugales, y compris en matière d’exécution des peines. La protection des victimes doit être transversale.