L’article 45 prévoit les modalités d’exécution des mandats de dépôt pour les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an prononcées par le tribunal correctionnel. Ces modalités sont variées. La commission des lois est allée dans le même sens que le Gouvernement, tout en restreignant le rôle dévolu au juge de l’application des peines.
Notre amendement a vocation à supprimer les dispositions relatives au mandat de dépôt à effet différé. Le mécanisme proposé pourrait être utilisé pour toutes les peines inférieures ou égales à un an de prison ferme. Il tend à rendre moins visibles les conséquences de la décision judiciaire, puisque le mandat de dépôt serait à effet différé. Il présente aussi l’inconvénient de permettre, sauf erreur de ma part, madame la ministre, le prononcé de cette mesure y compris pour des personnes absentes lors de jugements réputés contradictoires. Surtout, il prive le juge de l’application des peines de la possibilité d’aménager la peine.
Bien qu’il soit sans doute de nature à permettre d’engager une réflexion bienvenue sur la régulation carcérale, le dispositif, tel que vous l’avez prévu, madame la ministre, nous semble néfaste et préoccupant. Sa mise en œuvre priverait les juges de l’application des peines de leur marge d’appréciation en matière d’aménagement des peines. Cet inconvénient est renforcé par les modifications apportées par la commission des lois, laquelle a prévu que, dans certains cas, les dispositions en question pourraient être prises dès l’audience : le JAP serait alors totalement contourné.