L’amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Duplomb, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli, Moga et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 721-1-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721 -1 -1 – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721-1 du présent code.
« De façon exceptionnelle, elles peuvent en bénéficier après avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée mentionnée à l’article 730-2-1 du présent code. »
La parole est à M. Henri Leroy.