Cet amendement tend à refondre le régime dérogatoire prévu pour les détenus terroristes qui figure, depuis la loi du 3 juin 2016, dans le code de procédure pénale.
Ces derniers sont, depuis cette réforme, exclus du bénéfice de l’octroi de crédits de réduction de peine automatique. L’amendement traduit la volonté de mettre en œuvre des règles plus sévères pour ce type de détenus, qui présentent une dangerosité particulière. Ceux-ci seraient désormais exclus du bénéfice du principal régime de crédits de réduction de peine reposant sur les dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale.
Improprement qualifiés de « crédits de réduction de peine supplémentaires », ces crédits ne sont désormais plus octroyés d’office au détenu : ils le sont uniquement si celui-ci « manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ».
La refonte de cette disposition offre par ailleurs l’occasion d’étendre ce régime au cas des personnes condamnées pour provocation directe à la commission ou apologie d’actes de terrorisme, qui en sont aujourd’hui exclues sans raison évidente.
Afin néanmoins de prendre en considération une éventuelle évolution exceptionnelle du comportement des condamnés pour infraction terroriste qui surviendrait lors de la détention, l’article 721-1-1 comprendrait un second alinéa ouvrant, par exception, une possibilité de bénéficier de ces crédits de réduction de peine. Le recours à cette possibilité serait alors conditionné à un avis favorable et spécialement motivé de la commission chargée depuis la loi du 3 juin 2016 de procéder, lors de l’examen d’une demande de libération conditionnelle, à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité des terroristes, mentionnée à l’article 730-2-1 du code de procédure pénale.