L'article 5 déroge aux termes du paragraphe I de l'article 28-1 de la loi de 1986, qui prévoit une durée de dix ans pour les autorisations délivrées par le CSA aux opérateurs de télévision et de radio, sauf pour les opérateurs de radio en mode analogique, dont l'autorisation est de cinq ans.
Le projet de loi institue une dérogation ponctuelle à ce dispositif en prévoyant que le CSA puisse proroger de cinq ans des autorisations numériques octroyées aux services nationaux de télévision hertzienne terrestre.
Cet « avantage » n'est assorti que d'une mince obligation pour les opérateurs de souscrire des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne.
C'est pourquoi nous souhaitons que figurent également des engagements en matière d'investissement dans la production, notamment d'oeuvres de producteurs indépendants, et en matière de diffusion. L'effort pourra porter sur des oeuvres tant cinématographiques qu'audiovisuelles, françaises qu'européennes.
Cet engagement complémentaire sera de nature à renforcer notre industrie de programmes.
Il s'inscrit dans la droite ligne des recommandations du Conseil constitutionnel, qui, saisi sur la réforme du 1er février 1994, avait validé les reconductions automatiques d'autorisations, mais seulement parce qu'elles étaient encadrées strictement, notamment par la possibilité pour le CSA d'ajouter des obligations supplémentaires en procédant à des modifications du contenu des conventions lors des reconductions automatiques.
Il est pour le moins préoccupant que des opérateurs puissent bénéficier d'autorisations successives dont la durée est plus que conséquente - trente ans pour TF1 et M6, trente-deux ans pour Canal+ - sans que, pendant de nombreuses années, aucun appel à candidatures ne vienne faire au moins « monter les enchères » en termes de révision des obligations.