L'amendement n° 12 rect. prévoit un contrôle du fichier prévu à l'article 3 par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR). En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ce fichier sera soumis, comme l'ensemble des traitements de données à caractère personnel, à un contrôle a posteriori de la CNIL. Dès lors, l'introduction dans la loi d'un nouveau fondement à ce contrôle serait source de confusion. En outre, il ne paraît pas opportun de confier en la matière un rôle à la CNCTR, qui n'est compétente que pour le contrôle a priori et a posteriori des techniques de renseignement. Avis défavorable.