Cet amendement tend à insérer la possibilité de rendre prioritaires au compte personnel de formation – ou CPF – les salariés qui se seraient absentés au titre des congés sociaux non rémunérés. Il vise clairement les proches aidants, issus aussi bien du secteur privé que du secteur public. De nombreux aidants actifs que j’ai rencontrés m’ont sollicité à ce sujet.
Nous leur devons ce droit de priorité, en raison de leur investissement au quotidien auprès de leur proche, pour qu’ils ne perdent pas pied dans le monde du travail, et, enfin, parce que cette évolution est attendue et souhaitée.
Il s’agit non pas de créer des inégalités entre salariés, mais bien de permettre à ceux qui se sont absentés pour des raisons éminemment humaines, de bénéficier d’abord de ces formations, afin de se remettre à niveau. Une absence d’un an, de deux ans, de trois ans – parfois plus encore – est bien longue, alors que les techniques professionnelles évoluent vite.
J’ai récemment participé à une rencontre dans mon département de l’Essonne avec des salariés et des employeurs sur le thème de la place des proches aidants dans l’entreprise. Les témoignages étaient saisissants et bouleversants, et j’ai été agréablement surprise de voir ces chefs d’entreprise soutenir cette proposition. Ce sujet suscite une véritable attente, et il est temps de combler notre retard. Les droits sociaux doivent prendre en compte ces besoins !
Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, comme vous l’avez noté, l’article 1er reprend le dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui avait alors reçu le soutien de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et celui de votre collègue, Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail, compétente sur ce sujet.
Conformément au principe de solidarité gouvernementale, comme vous l’avez précisé, vous soutenez l’objectif de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. J’attends donc l’expression d’un avis favorable du Gouvernement sur l’article 1er.