L'amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions permettant la publicité du bilan et de son annexe sous une forme allégée pour les moyennes entreprises. Il ne crée pas d'obligation nouvelle car il s'agit simplement d'une faculté offerte aux entreprises. Elles pourront toujours publier la version complète de leur bilan si elles le souhaitent. Il ne s'agit en tout état de cause pas d'une nouvelle sur-transposition.
L'amendement COM-29 est adopté.
L'amendement COM-30 étend aux micro-entreprises et aux petites entreprises soumises au contrôle légal des comptes le bénéfice des modalités allégées de publication du rapport des commissaires aux comptes que le projet de loi ne prévoit que pour les moyennes entreprises, introduisant de ce fait une distorsion injustifiée entre les régimes de ces différentes catégories d'entreprises. Cette possibilité est prévue par la directive comptable sur les états financiers annuels. L'article 5 ne prévoyait cet allègement que pour les moyennes entreprises. Or, en toute logique, le degré d'exigence en matière de transparence doit croître avec la taille des sociétés. Aussi les sociétés de taille inférieure aux seuils établis pour les moyennes entreprises devraient-elles bénéficier des mêmes allègements que ceux attachés à la publication d'états financiers allégés pour les moyennes entreprises.
Mon amendement propose, en outre, de codifier l'ensemble de ces dispositions spécifiques aux rapports des commissaires aux comptes dans un article distinct du code de commerce, et met en cohérence les termes relatifs à la certification des comptes avec ceux déjà utilisés par le code de commerce.