Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission spéciale, madame, monsieur les rapporteurs, je veux intervenir sur cet article parce que, contrairement à la proposition qui nous est faite dans le projet de loi et qui a été acceptée par la commission spéciale, l’article du code des assurances et celui du code de la mutualité que l’on vise à modifier ne sont pas des surtranspositions de directive.
La directive européenne est intervenue dans l’assurance de protection juridique pour affirmer la nécessité de protéger le libre choix de l’avocat. Avant que cette directive n’existe, la pratique de l’assurance de protection juridique, qui, soit dit en passant, ne fonctionne pas beaucoup en France – on l’a noté notamment lors de la mission conduite par le président de la commission des lois, Philippe Bas, sur le redressement de la justice –, a un objectif : dans une négociation inexistante avec les avocats, dans la mesure où il n’y a pas de tarif, contrairement à ce qui existe en Allemagne pour les professions d’avocat, pouvoir peser sur le choix de l’avocat.
Il s’agit pour la compagnie d’assurance de dire au client – c’était le cas avant que la directive n’entre en vigueur – : nous avons un réseau d’avocats, voilà comment il fonctionne et quelles sont ses pratiques. Si vous vous adressez à ce réseau, on paie tout, dans le cas contraire, vous regardez le plafond de couverture, vous payez d’avance et vous serez remboursé une fois la facture reçue. C’était une façon d’inciter les gens à se tourner vers le réseau d’avocats désignés par la compagnie d’assurance. Or le libre choix est fondamental.
Les compagnies d’assurance voudraient agir ici comme elles le font en matière de réparation automobile, avec les carrosseries agréées : si vous vous adressez au carrossier agréé, celui-ci est directement payé, sinon on vous rembourse. S’agissant de la réparation d’une voiture, l’essentiel, c’est la qualité de la réparation. Pour ce qui concerne un procès, l’important c’est pouvoir avoir une relation de confiance entre l’avocat et son client ; celle-ci est fondamentale. Si le libre choix de l’avocat n’est pas garanti, l’assurance de protection juridique devient une compagnie d’assurance qui assure une clause de direction du procès.
Lorsque nous avions auditionné à l’époque avec Philippe Bas les compagnies d’assurance à propos de la protection juridique, ces dernières nous expliquaient précisément que leur souhait était d’abord de faire de la médiation et, s’il le fallait, d’accompagner vers la justice. Elles n’ont aucune envie de faire autre chose. Or, quand je lis l’étude d’impact, je vois qu’il a été clairement envisagé que les compagnies d’assurance puissent avoir des conventionnements avec les avocats pour dire au client : « Voilà la convention que nous avons avec tel et tel avocat ; allez chez lui. » C’est une atteinte.
Il n’y a pas, dans le texte existant, de surtransposition de la directive ; il témoigne bien de la volonté de faire respecter la directive qui n’était pas respectée au préalable dans ces termes.