Intervention de André Reichardt

Réunion du 6 novembre 2018 à 21h45
Suppression de surtranspositions de directives européennes — Article 6

Photo de André ReichardtAndré Reichardt :

Comme vient de le dire à l’instant notre collègue Jacques Bigot, cet amendement vise à supprimer l’article 6.

En effet, cet article supprime l’interdiction faite à l’assureur de protection juridique d’intervenir dans la négociation des honoraires entre l’assuré et l’avocat qu’il choisit. Cette suppression est motivée, nous dit-on, par le fait que cette interdiction ne serait pas prévue par la directive du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice.

Or les articles visés du code des assurances et du code de la mutualité, modifiés par l’article 6 du projet de loi, résultent de la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique.

Le dispositif ainsi mis en œuvre par le droit interne en 2007 est clairement antérieur à la directive du 25 novembre 2009. Dès lors, il ne saurait y avoir de surtransposition de la directive de 2009 par une loi datant de 2007. Vous l’avez compris, on ne peut pas parler ici de surtransposition.

En outre, l’intervention de l’assureur aux côtés de l’assuré pour négocier les honoraires avec son avocat est contraire au principe de libre détermination des honoraires entre l’avocat et son client. Une telle intervention aurait pour conséquence de soumettre la défense de l’assuré à un tarif proposé et, en pratique, imposé par l’assureur.

Enfin, la présence de l’assureur aux côtés de l’assuré lors de la négociation des honoraires de l’avocat peut remettre en cause le libre choix de l’avocat reconnu par la directive. La compagnie d’assurance pourra indiquer à l’assuré que, s’il choisit tel avocat, avec lequel elle a un accord, les honoraires qu’elle acceptera d’avancer seront intégralement pris en charge, ce qui risque de ne pas être cas dans une autre hypothèse. L’assuré sera alors fortement incité à choisir l’avocat ainsi désigné par son assureur, renonçant ainsi à son droit de choisir librement son avocat, ce qui est contraire au principe cardinal consacré par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a jugé que le justiciable ayant souscrit une assurance de protection juridique doit, en toute circonstance, pouvoir décider de l’opportunité de faire appel à l’assistance de tel ou tel avocat, sans que l’assureur lui impose un avocat particulier.

Tels sont les arguments essentiels justifiant cet amendement de suppression de l’article 6.

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