Cet amendement vise à conserver l’interdiction générale faite aux assureurs de participer à la négociation des honoraires des avocats intervenant au titre de la protection juridique.
Cette interdiction a été introduite en droit interne par la loi du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de la protection juridique, soit deux ans avant l’adoption de la directive européenne du 25 novembre 2009, dite Solvabilité 2.
Il s’agissait donc initialement non pas d’une surtransposition, mais d’une volonté du législateur de garantir à l’assuré, comme cela a été dit, la faculté de choisir librement son avocat et la détermination des honoraires entre ce dernier et son client.
Comme on le sait, la profession d’avocat est régie par le principe de la libre fixation des honoraires. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « les honoraires […] de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ». Ce principe a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que par la Cour de cassation.
Aussi, introduire l’intervention de l’assureur dans la négociation des honoraires risque de remettre en cause cette liberté. D’une part, l’assuré se verra proposer des tarifs correspondant au montant de la prise en charge supportée par son assurance. D’autre part, les assureurs pourront former des ententes entre les compagnies sur les prix de leurs prestations de protection juridique, des ententes prohibées par le droit européen.
Pour ces raisons, il est souhaitable de laisser en l’état les dispositions prévues par la loi de 2007 précitée.