Intervention de Nathalie Loiseau

Réunion du 6 novembre 2018 à 21h45
Suppression de surtranspositions de directives européennes — Article 6

Nathalie Loiseau :

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

En effet, l’interdiction faite aux assureurs de négocier les honoraires directement avec leurs avocats partenaires s’avère pénalisante pour les assurés. Cette interdiction prive les consommateurs d’éventuels tarifs compétitifs pouvant être obtenus par les compagnies d’assurance, faisant usage de leur position d’acheteurs en gros.

L’article 6 du projet de loi, qui supprime cette interdiction, est donc favorable in fine aux consommateurs. Cette mesure est d’ailleurs soutenue par les associations de consommateurs, qui ont rencontré la mission inter-inspections.

En outre, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, et comme l’indique le rapporteur de la commission spéciale, le libre choix de l’avocat, le principe de libre détermination des honoraires et le secret professionnel ne sont nullement remis en cause par cet article, les dispositions garantissant ces principes, tant dans le code des assurances et le code de la mutualité que dans la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne sont pas modifiées et demeurent applicables.

Ainsi, le client assuré sera toujours en droit de recourir soit à un avocat choisi par lui, soit à un avocat proposé à sa demande par sa compagnie d’assurance.

De plus, même si l’avocat est proposé par la compagnie d’assurance, l’assuré demeurera libre de négocier les honoraires avec son avocat, indépendamment des accords conclus par ce dernier avec l’assureur et, finalement, de faire part de son accord ou de son désaccord sur le montant des honoraires proposés.

Par ailleurs, il n’existe aucun risque d’atteinte au secret professionnel qui résulterait de la négociation entre les avocats et les assureurs, faisant usage de leur situation d’acheteurs en gros. Ces négociations devront se faire dans le respect du secret professionnel, qui est bien évidemment opposable à l’assureur. Seul l’assuré peut être éventuellement tenu de rendre des comptes à son assurance sur l’évolution de l’affaire et les diligences accomplies, comme cela est déjà le cas actuellement.

Enfin, pour répondre à la question de savoir si nous luttons ou non contre une surtransposition, il est exact que la loi était antérieure à la directive, mais nous luttons contre cette forme d’inertie juridique consistant à ne pas adapter notre législation nationale à la directive lorsqu’elle a été adoptée.

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