Je remercie Mme la ministre d’avoir apporté, au nom du Gouvernement, ces clarifications, qui confortent notre position.
Le travail mené par la commission spéciale a fait apparaître que l’ordonnance de 2016 ayant transposé la directive de 2014 sur les concessions exclut de son champ d’application, et donc des règles relatives à la publicité et à la mise en concurrence qu’elle prévoit, les contrats de concession de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens.
L’amendement examiné tend à préciser que ce régime d’exclusion est applicable « en particulier dans les ports maritimes, les ports intérieurs et les aéroports ». Son dispositif semble dépourvu de portée juridique, du fait de l’emploi des termes « en particulier », et aller à l’encontre du considérant 15 de la directive, alors qu’il se veut sa traduction en droit national. Le considérant de la directive Concession énonce que certains accords visant à exploiter certains domaines publics dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports ne devraient pas être qualifiés de contrats de concession. Or l’amendement tend à leur donner la qualification de concessions, certes exclues du champ de l’ordonnance de 2016, mais de concessions tout de même. Cela reviendrait donc à créer encore plus de confusion dans l’appréciation de la nature de ces contrats.
L’avis de la commission spéciale est par conséquent défavorable.