La directive-cadre sur l’eau adoptée en 2008 prévoit que le bon état écologique des masses d’eau devait en principe être atteint en 2015. Elle comporte cependant des possibilités de report de cette échéance. Le présent article transpose certaines des dérogations prévues à ce titre qui n’ont pas été intégrées en droit interne.
Il permet de reporter cette échéance, d’une part, après 2027 lorsque le bon état des eaux ne peut être atteint en raison des conditions naturelles et, d’autre part, à 2021 pour Mayotte.
Dans un cas comme dans l’autre, il ne s’agit absolument pas d’amoindrir le niveau d’ambition environnementale que la France s’est fixé en matière de qualité des eaux.
La première dérogation, qui ne joue que dans le cas où les conditions naturelles elles-mêmes ne permettent pas d’atteindre les objectifs établis par la directive, reste très encadrée. Les conditions naturelles s’entendent en effet comme des conditions objectives, c’est-à-dire des conditions physiques ne permettant pas d’atteindre le bon état de l’eau dans un délai donné. Il s’agira, par exemple, du temps nécessaire à la résorption dans l’eau d’une substance dont l’usage est désormais interdit. De plus, cette dérogation ne pourra jouer que lorsque toutes les mesures nécessaires pour atteindre le bon état des eaux auront été mises en œuvre. La Commission a pris soin de le rappeler dans une note qu’elle a transmise au directeur de l’eau en décembre 2017.
Ainsi, ce que nous reportons, c’est la date à laquelle le résultat que nous avons fixé sera atteint. Cette date peut dépendre du milieu et de son temps de réaction, mais pas de la mise en œuvre concrète des mesures.
Enfin, aucune régression de l’état des masses d’eau n’est autorisée. Le report du délai n’est possible que si l’état de la masse d’eau ne se détériore pas davantage.
Les échéances pour mener les actions nécessaires au bon état des eaux ne sont donc pas modifiées, et cette disposition n’aura pas d’effet démobilisateur sur les acteurs concernés.
S’agissant de Mayotte, il est justifié que ce territoire puisse bénéficier de toutes les dérogations que lui ouvre le droit européen en raison de son statut de région ultrapériphérique de l’Union.
Dans ces conditions, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.