Cet article a pour objet de modifier l’article L. 2122-10 du code des transports, de manière à introduire toutes les dérogations relatives à la détention d’une licence d’entreprise ferroviaire permises par la directive 2012/34/UE. Il rentre ainsi entièrement dans le cadre du projet de loi destiné à supprimer les surtranspositions. Nous venons d’en parler, la notion de réseaux locaux ou régionaux autonomes n’est certes pas définie par la directive ni en droit national, mais cette incertitude sur ses contours correspond à la marge d’appréciation qui est précisément laissée aux États membres pour permettre la mise en œuvre la plus pragmatique et la plus proche du contexte local et national possible. La mesure proposée introduit une simplification qui peut profiter potentiellement aux opérateurs de proximité.
Par ailleurs, une telle disposition ne pourrait pas être introduite dans les ordonnances « ferroviaires » qui seront prises en application de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, dans la mesure où les habilitations que cette dernière contient ne permettent pas de revenir sur une ancienne transposition.
Il faut noter que la suppression de l’obligation de détenir une licence d’entreprise ferroviaire n’aura pas d’impact sur la sécurité ferroviaire, celle-ci visant en premier lieu à s’assurer de la bonne santé financière des entreprises ferroviaires et de l’honorabilité de ses dirigeants.
Les obligations en matière de gestion de la sécurité et de contrôle qui sont prévues par la réglementation ferroviaire doivent bien évidemment toujours être respectées.
L’avis du Gouvernement est défavorable.