L'amendement n° 426, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat, Collomb et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1407, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Sauf délibération contraire du conseil municipal, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l'année d'imposition sont assujettis à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.
« Les abattements et dégrèvements prévus aux articles 1411, 1413 bis à 1414 A ne sont pas applicables.
« En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. »
2° Le premier alinéa du I de l'article 1408 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance.»
La parole est à M. André Vézinhet.