L'amendement n° 320 rectifié bis, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, sont supprimés les mots : «, dans des conditions prévues par décret, » ;
2° La dernière phrase du III est supprimée ;
3° Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« IV. Les plus-values nettes dégagées par les organismes et sociétés mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 à l'occasion de cessions d'immeubles bâtis et qui n'entrent pas dans le champ des opérations mentionnées au a du 4° du 1 de l'article 207 sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé IV de l'article 219 si la société cédante s'engage à investir dans un délai de trois ans à compter de la cession, une somme égale à la plus-value diminuée de cet impôt dans la construction, l'acquisition, la réhabilitation ou la rénovation de logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'urbanisme.
« Le non-respect de cet engagement par la société cédante entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1764.
« V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Les dispositions des I, III et IV s'appliquent aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »
II. L'article 1764 du code général des impôts est modifié comme suit :
1° Les mots : « bénéficiaire d'une cession soumise aux dispositions de l'article 210 E » sont remplacés par le mot : « cessionnaire » et les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « l'article 210 E ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société cédante est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession des immeubles bâtis lorsqu'elle n'a pas respecté l'engagement mentionné au IV de l'article 210 E. »
III. La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. - Dans les première et seconde phrases du troisième alinéa de l'article L. 452-1, après les mots : « des organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et des sociétés d'économie mixte ».
B. - À l'article L. 452-2-1, après les mots : « d'organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
C. - Au quatrième alinéa (c) de l'article L.452-3, après la référence : « L. 452-4 » est insérée la référence : «, L.452-4-1 ».
D. - L'article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, après les mots : « Les organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, ».
2° Dans la seconde phrase du deuxième alinéa (a) et l'avant-dernière phrase du troisième alinéa (b), après les mots : « fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré » sont insérés les mots : « et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ».
V. 1° Les dispositions mentionnées aux A et B du IV prennent effet au 1er janvier 2007.
2° Les dispositions mentionnées au D du IV prennent effet au 1er janvier 2008. Toutefois, dans le cas de sociétés d'économie mixte ayant opté pour le régime fiscal prévu par le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts dès les exercices clos à compter du 1er janvier 2005, ces dispositions prennent effet au 1er janvier 2007.
VI. Après l'article 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les fonctionnaires territoriaux privés d'emploi, suite à une cession totale de patrimoine d'un établissement public d'habitation à loyer modéré à une société anonyme d'habitations à loyer modéré visée à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion. Ces derniers bénéficient d'une contribution de l'organisme dévolutaire dans les conditions prévues à l'article 97. »
La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.