L'amendement n° 95, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1°Le premier alinéa du III de l'article L. 353-15 est ainsi rédigé :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 442-6 est ainsi rédigé :
« Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au bailleur qui a obtenu du représentant de l'État dans le département l'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1. »
3° Le premier alinéa de l'article L. 443-15-1 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'État dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts. »
La parole est à M. le rapporteur.