La création de la dotation globale d'équipement des communes et des départements, prévue par le projet de loi « Bonnet » de 1978, puis par la loi du 2 mars 1982, fut enfin concrétisée en 1984.
Le fonctionnement de la DGE était fondé sur un principe simple : la loi fixait la liste des investissements locaux éligibles au soutien de l'État, et un concours financier leur était attribué de plein droit, sur la base d'un taux de concours (obtenu en divisant l'enveloppe de la DGE par le montant total des investissements éligibles). La répartition de la DGE dépendait donc des décisions d'investissement des collectivités, et d'elles seules.
Certes, la DGE des communes connut rapidement des dysfonctionnements. Comme le montant total de la dotation était faible et l'assiette des investissements éligibles très large, le taux de concours de l'État était très bas : 2,2 % en 1984. Pour les petites communes, qui ne se lançaient pas chaque année dans de grands projets d'investissement, ce taux de concours était très insuffisant. Pour les grandes communes, la DGE représentait beaucoup de paperasserie pour pas grand-chose.
C'est pourquoi la DGE des communes connut une longue suite de réformes, avant de disparaître au profit de la DETR en 2011, ce qui marquait le retour à un régime de subventions. Toutefois, on n'avait pas encore tout à fait perdu de vue les principes de la décentralisation, et c'est pourquoi on créa une commission d'élus - la commission DETR dans laquelle plusieurs d'entre nous siégeons - chargée de contrôler la répartition des enveloppes départementales par le préfet.
On ne s'embarrassa pas des mêmes précautions lorsque l'on créa la DSIL, répartie par les préfets de région sans aucun contrôle des élus.
Quant à la DGE des départements, elle a subsisté jusqu'à ce jour malgré plusieurs réformes.
Dès lors qu'une dotation est distribuée sous forme de subventions, l'autorité administrative de l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des attributions, pouvoir qui n'est encadré que par des règles et procédures très peu contraignantes.
Ces décisions sont rendues dans une certaine opacité. En effet, elles n'ont pas à être motivées, puisqu'elles n'entrent pas dans le champ de l'obligation de motivation des décisions administratives individuelles. Ce qui est plus surprenant, s'agissant de la distribution de fonds publics, c'est que les subventions au titre de la DETR et de la DPV ne font l'objet d'aucune publication.