Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
En instaurant le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, des mesures ont été prises en matière de revenus fonciers, afin d’éviter que les contribuables ne reportent de 2018 vers 2019 leurs dépenses de travaux et de permettre ainsi de préserver l’activité du bâtiment.
Des règles spécifiques ont été prévues concernant la déductibilité des charges pour la détermination du revenu foncier net imposable au titre des années 2018 et 2019, en fonction de la nature de ces charges. Les charges récurrentes échues en 2018 sont admises en déduction au titre de cette même année, quelle que soit la date de paiement, et les charges pilotables de travaux sont admises en déduction en 2019 à hauteur de la moyenne des dépenses payées en 2018 et 2019 au titre de ces mêmes charges. C’est la règle de la moyenne, qui nous apparaît comme la plus équilibrée pour dissuader les contribuables de décaler leurs dépenses de travaux de 2018 sur 2019 et éviter une concentration des dépenses sur 2019.
Ce faisant, nous considérons que cette mesure a permis de préserver l’activité du secteur du bâtiment en 2018. Vous évoquiez, monsieur le président de la commission, l’effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source sur le carnet de commandes des entrepreneurs de travaux. D’une part, nous considérons que la disposition a permis de préserver l’activité ; d’autre part, de manière plus générale, un tel constat nous paraît devoir être relativisé, puisque les travaux d’amélioration des logements loués ne représentent, pour le secteur du bâtiment, qu’une part minoritaire du volume total d’activité de ce secteur.
La réforme n’aura par conséquent pas d’effet significatif sur l’activité du bâtiment considérée globalement, dont les moteurs sont la construction et les travaux réalisés dans les habitations principales ou secondaires.
À nos yeux, la règle de la moyenne permettra de nous assurer que, même sur cette part très minoritaire de l’activité, l’impact de la réforme n’est pas significatif.
Enfin, nous considérons qu’il n’y a pas lieu de prévoir un traitement spécifique pour les dépenses payées à l’aide de subventions ou d’indemnités dans le cadre de la retenue à la source, dès lors qu’elles sont traitées à égalité avec les autres charges foncières déductibles. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut de l’année de leur encaissement par le bailleur et, corrélativement, les dépenses payées à l’aide de ces subventions ou indemnités sont déductibles des revenus fonciers. Dès lors, leur déductibilité dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source sera opérée selon le régime applicable en fonction de l’année de réalisation de la dépense. Ainsi, les dépenses payées en 2018 seront déductibles au titre des revenus de l’année 2018.
S’agissant des dépenses de travaux payés en 2019, leur déductibilité sera égale à la moyenne de ces mêmes charges sur les années 2018 et 2019.
Pour conclure, nous considérons que la mesure proposée conduirait à traiter plus favorablement des dépenses qui sont en partie subventionnées, et qui bénéficient donc déjà d’une aide publique. Nous ne saurions justifier une telle rupture d’égalité, au détriment des propriétaires qui ne reçoivent aucune subvention pour financer leurs travaux.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.