Intervention de Marie-Thérèse Bruguière

Réunion du 27 novembre 2018 à 21h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 6

Photo de Marie-Thérèse BruguièreMarie-Thérèse Bruguière :

Cet amendement concerne le classement de certaines communes en zone de montagne alors qu’elles ne sont pas classées en zone de revitalisation rurale, dans la mesure où ce classement s’opère désormais à l’échelon intercommunal.

Selon l’article 1465 A du code général des impôts sont en effet classées en zone de revitalisation rurale les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui satisfait aux conditions énumérées par cet article, lesquelles portent sur la densité – faible – de la population et le revenu par habitant, qui doit être inférieur à un certain montant.

Les zones de montagne sont définies par l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, selon lequel ces zones « se caractérisent par des handicaps significatifs entraînant des conditions de vie plus difficiles et restreignant l’exercice de certaines activités économiques ».

On peut donc imaginer que, dans bien des cas, les communes situées en zone de montagne entrent, à leur échelle, dans les critères posés pour le classement en zone de revitalisation rurale. En revanche, la prise en compte de l’échelon intercommunal pour l’application de ces critères peut tout à fait entraîner une situation défavorable.

Pour échapper à cet écueil, mon amendement vise à instaurer une exception, en prévoyant que, pour les communes situées en zone de montagne, mais appartenant à un EPCI dont le territoire n’est pas entièrement situé en zone de montagne, l’appréciation des critères de l’article 1465 A du CGI se fait au niveau communal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion