Nous examinons à présent les amendements n° I–755 rectifié, I–484 rectifié bis, I–752 rectifié et I–751 rectifié portant article additionnel après l’article 19, les autres amendements portant article additionnel après l’article 19 ayant été précédemment examinés dans le cadre d’une demande de priorité.
L’amendement n° I–755 rectifié, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues aux IV et V du présent article. » ;
2° À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
3° Au VI et à la seconde phrase du VII, les mots : « pour les passagers » sont remplacés par les mots : « par les passagers ».
II. – L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I après les mots : « est due par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
2° Au 4 du même I, après les mots : « dérogation au 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
3° Au début du premier alinéa du 2 du II, sont insérés les mots : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien » ;
4° À la seconde phrase du 3 du même II, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
5° Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.