Intervention de Jean-Marc Gabouty

Réunion du 29 novembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 22 bis, amendement 858

Photo de Jean-Marc GaboutyJean-Marc Gabouty, président :

Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I–858 rectifié, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Micouleau, MM. Charon, Daubresse, Todeschini, Courtial et Maurey, Mme de la Provôté, M. de Legge, Mmes Perol-Dumont et Chauvin, MM. Pillet, Mouiller, Cardoux, Morisset, Le Gleut, Perrin, Raison et Kennel, Mme Harribey, M. Guerriau, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Grosdidier, Calvet, D. Laurent et Sido, Mme Sollogoub, MM. Revet et Bazin, Mme M. Mercier, MM. Antiste et Menonville, Mme Ghali, MM. P. Joly, Chaize et Savary, Mme Bories, MM. Vogel, Gremillet, Bonhomme, Tourenne et Lefèvre, Mme Morhet-Richaud, MM. Longeot et Piednoir, Mme Lassarade, MM. Chasseing, Kern, B. Fournier, Hugonet et Canevet, Mmes Gruny et Artigalas, MM. Milon, Vaugrenard et Tissot, Mme Kauffmann, MM. Bouloux, Babary, Wattebled, Mayet et Chatillon, Mme Deseyne, M. Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Saury et Guené, Mme Deromedi, MM. del Picchia et Kerrouche, Mmes Lherbier et Deroche, M. Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Nougein et de Nicolaÿ, Mmes Préville et Grelet-Certenais, M. J. Bigot, Mme Féret, MM. Priou, Bizet, Genest et Gabouty, Mme Doineau, MM. Meurant et Magras, Mme Berthet, MM. Fouché et Mandelli, Mmes Lamure et F. Gerbaud, MM. J.M. Boyer et Darnaud et Mme Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du 2 du I de l’article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proportion mentionnée aux a à d du présent 2° est portée aux deux tiers. » ;

2° Après l’article 278 sexies A, il est inséré un article 278 sexies… ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c du présent article.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 15 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies du présent code, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du présent code. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds mentionnés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III. » ;

3° Le 2 de l’article 278-0 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les périmètres des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, la proportion mentionnée au b du présent article est portée à 20 %. » ;

4° Après le IV de l’article 199 novovicies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La réduction d’impôt s’applique aussi aux logements situés dans le périmètre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite d’un nombre de logements et d’une superficie globale de plancher fixés par le représentant de l’État dans le département, sur proposition de la commune signataire de la convention relative à l’opération de revitalisation de territoire, et en fonction de la situation locale du marché du logement et des perspectives de redynamisation du centre-ville. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

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