L’amendement n° I-629 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° I-630 rectifié bis, présenté par MM. Tourenne, Antiste, Cabanel, Dagbert et Daudigny, Mmes Espagnac, Grelet-Certenais, Guillemot et Jasmin, MM. Kerrouche et Madrelle, Mme Tocqueville, M. Jacquin et Mme Monier, n’est pas soutenu.
L’amendement n° I-768 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Duran et Antiste, Mme Artigalas, M. Boutant, Mmes Conway-Mouret, Féret, Grelet-Certenais et Harribey, MM. Iacovelli, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Kerrouche et Madrelle, Mmes Monier, Perol-Dumont, Préville et Rossignol, M. Tissot, Mme Tocqueville et MM. Todeschini, Tourenne et Vallini, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2335-16, il est inséré un article L. 2335-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2335 -… – À compter de l’exercice 2019, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’elles supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette dotation, déterminée en fonction de la population des communes, est égale à 5 € par habitant compris entre le 1er et le 999ème habitant, à 2 € par habitant compris entre le 1000ème et le 4999ème habitant, à 1 € par habitant compris entre le 5000ème et le 9999ème habitant, à 0, 1 € par habitant compris entre le 10000ème et le 99999ème habitant, à 0, 01 € par habitant au-delà du 100000ème habitant. » ;
2° Après l’article L. 5211-35-2, il est inséré un article 5211-35-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211 -35-… – À compter de l’exercice 2019, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l’État, au titre des charges qu’ils supportent pour se mettre en conformité avec les obligations qui leur incombent en tant que responsables de traitement, en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Cette dotation, déterminée en fonction de la population totale des communes membres de ces établissements publics, est égale à 1 € par habitant compris entre le 1er et le 14999ème habitant, à 0, 5 € par habitant compris entre le 15000ème et le 49999ème habitant, à 0, 1 € par habitant compris entre le 50000ème et le 99999ème habitant, à 0, 01 € par habitant au-delà du 100000ème habitant. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par le relèvement du taux de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville.