Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 8 septies du projet de loi participe de l'appréciation globale que l'on peut porter sur la mise en oeuvre des dispositions du code de la construction et de l'habitation.
Or, à cet égard, une question mérite d'être posée. Les intentions des auteurs de l'article concerné, pour autant que l'on puisse l'imaginer, étaient, au fond, relativement simples. Il s'agissait, en effet, de savoir dans quelle mesure les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation se conformaient à leurs obligations par le biais d'une évaluation triennale.
À dire vrai, ce rapport aurait un sens pour peu que les réalités recouvertes par les articles concernés du code de la construction et de l'habitation aient une relative stabilité. Le rapport de notre collègue Dominique Braye fournit d'ailleurs quelques indications sur la réalité de la situation.
C'est ainsi que sur les 1 389 communes urbaines éligibles au critère de l'article L. 302-5, 779 - c'est-à-dire la majorité d'entre elles - n'avaient pas respecté, à la fin de 2005, leurs obligations de construction.
Parmi ces communes, un certain nombre sont aujourd'hui dispensées de toute pénalité financière, pour plusieurs motifs.
Le premier est que cinquante-deux des communes concernées perçoivent la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et comptent de 15 % à 20 % de logements sociaux sur leur territoire.
Le deuxième de ces motifs est le suivant : trente-deux de ces communes ont connu une réduction de leur population résidente et sont donc dispensées de prélèvement. Cette situation qui est regrettable, à plus d'un titre, soulève le problème suivant : ne peut-on mener de politique de relance démographique et économique à partir de l'émergence de quartiers d'habitat social, accessibles, notamment, aux jeunes couples ?
Enfin, il est un troisième motif, je veux parler des communes concernées par un plan d'exposition au bruit ou aux nuisances diverses qui gèle une partie importante de leurs ressources foncières potentielles.
Reste donc posée la problématique situation de 683 communes, dont 555 sont finalement redevables d'une contribution, 128 d'entre elles ayant en effet été dispensées du prélèvement opéré au titre de l'article L. 302-7 pour imputation des dépenses réalisées sur le montant de la pénalité due.
Cet état de fait appelle, de notre part, un certain nombre d'observations.
Ainsi, 40 % des communes urbaines de notre pays, directement concernées par la mise en oeuvre de la règle des 20 %, ne sont toujours pas en conformité avec leurs obligations.
Cette situation, vous le savez, est particulièrement sensible dans trois régions essentielles de notre pays : l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Rhône-Alpes, où - faut-il le souligner ? - les prix de l'immobilier sont singulièrement les plus élevés, où les ségrégations sociales et spatiales de population sont les plus criantes et où se développent, sans opposition majeure, les pires travers de la libéralisation du marché du logement.
En évoquant, la semaine dernière, les problèmes soulevés par la vente à la découpe, nous nous sommes aperçus que ces régions avaient été particulièrement concernées par ce phénomène au cours des dernières années.
De ce fait, nous pouvons nous demander si le ministère et l'ensemble des structures qui en émanent - je pense, en particulier, au Conseil national de l'habitat - sont incapables de nous donner, chaque année, les éléments permettant de se rendre compte de la mise en oeuvre des dispositions législatives en vigueur.
Au demeurant, une telle évaluation pourrait intervenir dans le cadre des lois de finances, les dépenses de la mission « Ville et logement » faisant l'objet, comme l'ensemble des crédits ouverts sur les missions ministérielles ou interministérielles, d'une évaluation.
Quant au respect des normes fixées dans l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, il est inscrit en tant qu'indicateur de performance dans le but d'évaluer les politiques publiques de développement de l'offre de logement.
Enfin, la collation des documents à caractère préfectoral sur l'atteinte, ou la non-atteinte, des critères posés par l'article 55 ne suscite pas de difficultés majeures.
Telles ont les observations que nous souhaitions faire sur l'article 8 septies.