Le sous-amendement n° 37 rectifié porte sur la notion de logement social telle qu'elle est appréciée dans l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
La définition que nous proposons ici correspond, comme chacun aura pu s'en rendre compte, à celle qui est retenue pour déterminer la qualité de logement social en matière de distribution de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.
Elle offre le mérite d'être à la fois aussi large et aussi précise que celle qui figure à l'article L. 302-5 et présente, accessoirement, une autre qualité. En effet, le fait de transposer une telle définition permet aux collectivités locales non éligibles à la dotation de solidarité urbaine de bénéficier d'une meilleure prise en compte de leur patrimoine locatif.
C'est notamment le cas des communes dont la population se situe entre 3 500 et 9 000 habitants en province et entre 1 500 et 9 000 habitants en Île-de-France. On ne manquera pas de souligner, pour mémoire, que les communes de ces catégories ne peuvent, le cas échant, se prévaloir du versement de la dotation de solidarité urbaine pour se départir du règlement des pénalités dues au titre de l'objectif de logements sociaux.
Nous souhaitons donc rendre plus lisible encore le sens de l'article L. 302-5, pour contribuer à résoudre de manière positive le problème qui préoccupe certains depuis fort longtemps, à savoir définir exactement le logement social.
Par ailleurs, le sous-amendement n° 10 vise à fixer les conditions d'établissement de la « qualité » de l'inventaire des logements sociaux existants. Au demeurant, chacun le sait, l'établissement de cet inventaire s'avère déterminant pour tout ce qui concerne la mise en oeuvre même des dispositions relatives aux obligations de construction.
Il s'agit donc de bien spécifier les choses et, partant, d'en revenir à la question de la définition du logement social.
Le moins que l'on puisse dire est que celle-ci a été quelque peu modifiée depuis l'an 2000. Ainsi, les logements intermédiaires, les immeubles à loyer normalisé du passé, les prêts locatifs sociaux valent autant que les logements financés sur ligne PLUS ou PLA-intégration. Parce que certains confondent construction sociale et préservation d'une mixité sociale réduite, excluant les couches les plus modestes de la population, nombre d'opérations menées depuis 2000 n'ont pas répondu aux objectifs inscrits dans la loi.
Tout est bon, en effet, quand il s'agit de refuser de construire des logements correspondant aux attentes de la population, à la demande réelle. Choisir de faire des logements PLS plus que des logements sociaux PLUS ou PLA-I participe de cette démarche.
Tout se passe comme si, dans certaines villes, on ne construisait que deux sortes de logements, soit des logements relevant des financements de type Robien, soit des logements prétendument sociaux mais dont les loyers demeurent trop élevés pour les demandeurs, notamment les personnes prioritaires.
Au demeurant, l'argument sans cesse ressassé de la relance de la construction de logements dans notre pays ne peut faire oublier l'essentiel.
À cet égard, rappelons les chiffres. Dans la zone I bis de loyer - Paris, notamment -, un logement de quatre-vingts mètres carrés habitables se loue avec un plafond de 660 euros par mois en programme PLS, tandis qu'il se loue à 440 euros en PLUS et à 392 euros en PLA-intégration. Le même, soit dit en passant, dépasse les 1 000 euros en PLI et les 1 500 euros en dispositif Robien. Par conséquent, des avantages fiscaux sont accordés aux propriétaires de logements qui ne peuvent pourtant être décemment loués à la grande majorité des demandeurs. Cela procède quasiment, in fine, de l'indécence !
De plus, dans les PLH, organiser la construction de logements sociaux en mettant en avant la priorité au dispositif PLS conduit à priver les demandeurs de logement d'une solution adaptée à leur situation.
En tout état de cause, nous devons donc faire en sorte que les constructions de logements sociaux soient le plus souvent respectueuses de la réalité de la demande, d'où les précisions apportées dans ce sous-amendement quant aux conditions d'inventaire des logements réalisés.
C'est donc sous le bénéfice de ces observations que je vous invite, mes chers collègues, à adopter ces deux sous-amendements.