Ces amendements vont rassurer notre collègue M. Delfau qui parlait tout à l'heure de l'apathie du Sénat face à la problématique du déconventionnement. Nous ne l'avons pas attendu pour nous saisir d'un problème que d'autres gouvernements auraient pu régler depuis longtemps, car il était tout à fait prévisible.
Des communes qui ont accepté de longue date de réaliser un effort très important en matière de logement social, quelle que soit leur sensibilité politique, sont confrontées à des décisions unilatérales de groupes immobiliers, dont certaines émanent d'un groupe particulièrement éminent puisqu'il s'agit d'une filiale de la Caisse de ses dépôts, tendant à procéder au déconventionnement des logements, sans prévenir les maires ou les locataires.
Les conséquences sont évidemment immédiates et, malheureusement, lourdes pour les locataires : les loyers subissent des hausses sensibles, alors que, bien évidemment, il s'agit des mêmes locataires et des mêmes biens immobiliers, même si, parfois, quelques travaux sont intervenus pour justifier l'augmentation, et beaucoup de locataires titulaires d'un bail ne peuvent plus, économiquement, supporter ce déconventionnement.
L'application de l'article 55 de la loi SRU a, pour les communes concernées, des effets très pénalisants : les communes confrontées à un passage obligé en dessous du seuil des 20 % non seulement doivent faire face à la colère légitime des locataires subissant des augmentations, mais également peuvent se voir contraintes de payer les pénalités prévues par ledit article 55.
Ces quatre amendements visent à mettre en oeuvre un certain nombre de stratégies ou, du moins, à fixer des limites, afin que les communes concernées par ces déconventionnements ne soient pas pénalisées outre mesure.
Dans l'amendement n° 482 rectifié, sont visées les communes qui ne remplissent pas leurs obligations au titre de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : « la baisse du taux de logements sociaux engendrée par la non-reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'État au titre de l'article L. 351-2 ne génère aucune augmentation des pénalités financières imputables à la commune. » En d'autres termes, la commune doit subir les pénalités qui sont prévues par la loi, mais ne doit pas voir ces pénalités aggravées du fait d'un déconventionnement unilatéral.
L'amendement n° 483 rectifié vise les communes qui satisfont à l'obligation des 20 % de logements sociaux. Si un déconventionnement fait passer la commune en dessous du seuil de 20 %, il est anormal que cette commune subisse des pénalités alors qu'elle n'est en rien décisionnaire de ce déconventionnement.
Nous proposons au Gouvernement un troisième dispositif avec l'amendement n° 484 rectifié : lorsque la commune ne remplit pas ses obligations ou lorsque la non-reconduction par le bailleur de la convention signée avec l'État a pour conséquence de placer la commune dans l'impossibilité de remplir ses obligations, le bailleur n'est pas autorisé à se déconventionner.
Enfin, l'amendement n° 485 rectifié est, en quelque sorte, un amendement de repli. Nous prévoyons que si la commune se trouve pénalisée par un déconventionnement unilatéral, le bailleur contribue, en tout ou en partie, au coût supplémentaire de la pénalité imputable à la commune.