Intervention de Nadine Grelet-Certenais

Réunion du 21 décembre 2018 à 16h00
Mesures d'urgence économiques et sociales — Article 1er

Photo de Nadine Grelet-CertenaisNadine Grelet-Certenais :

Hier, à l’Assemblée nationale, il a été dit que le congé de maternité était pris en compte dans le temps de travail effectif et qu’il fallait en déduire que la prime prévue à l’article 1er ne pourrait pas être minorée du fait de la prise d’un congé de maternité. Cependant, le projet de loi mentionne parmi les critères de modulation du montant de cette prime la durée de présence effective pendant l’année 2018. Nous considérons donc que l’ambiguïté n’est pas totalement levée et nous jugeons nécessaire d’inscrire très clairement dans le texte le principe de la non-modulation en cas de congé de maternité, compte tenu notamment de la variabilité de la jurisprudence.

Le 11 avril 1991 déjà, la Cour de cassation avait jugé que la réduction ou la suppression de la prime de fin d’année ou d’assiduité d’une salariée en raison de son absence pour congé de maternité n’était ni discriminatoire ni illégale, à condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de cette prime. Cette position a été maintenue le 1er décembre 2016 par la chambre sociale de ladite cour.

Récemment, dans une décision rendue le 19 décembre 2018, les mêmes hauts magistrats ont précisé que cela vaut également pour l’attribution d’un bonus expressément subordonnée à la participation active et effective de la salariée à certaines activités.

Ces décisions sont d’autant plus gênantes qu’elles respectent pleinement les textes et la jurisprudence européens, qui se veulent protecteurs des salariées enceintes ou en congé de maternité. De fait, la Cour de justice de l’Union européenne a affirmé à plusieurs reprises – et encore le 14 juillet 2016 – qu’une salariée ne pouvait se fonder sur la directive du 19 octobre 1992 assurant la protection des femmes enceintes, accouchées ou allaitantes au travail pour revendiquer le maintien de sa rémunération dite « intégrale » pendant son congé de maternité, comme si elle occupait effectivement, comme les autres salariés, son poste de travail.

À notre sens, dans ce cas de figure, la salariée est bel et bien victime d’une discrimination indirecte, puisque le congé de maternité est un congé légal obligatoire. Ces décisions sont regrettables et n’envoient pas un signal positif aux femmes, pour lesquelles, bien souvent, le congé de maternité constitue un frein à la carrière professionnelle.

Pour toutes ces raisons, nous voulons être certains que les femmes concernées bénéficieront de l’entièreté de la prime et que celle-ci ne leur sera pas versée au prorata du temps passé dans l’entreprise. Il importe que cela soit mentionné explicitement dans le texte, afin que le congé de maternité ne les pénalise pas.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion