L’amendement n° 171 rectifié ter, présenté par MM. Le Gleut et Bascher, Mmes Bories et de Cidrac, M. Darnaud, Mmes Deromedi et Dumas, M. Frassa, Mme Garriaud-Maylam et MM. Grosdidier, Lefèvre, Mandelli, Mouiller, Piednoir et Rapin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 4
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 612 -3 -… – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.
« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.
« Les demandes de rectification ou de modification dans les pièces de la demande de brevet adressées par le déposant doivent être accompagnées des mêmes demandes de rectification ou de modification pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet, le cas échéant.
« Le présent article n’affecte pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612-13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Ronan Le Gleut.