Intervention de Ronan Le Gleut

Réunion du 5 février 2019 à 14h30
Croissance et transformation des entreprises — Article 40

Photo de Ronan Le GleutRonan Le Gleut :

L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français suscite des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet, notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide et un coût moins élevé.

Près de quatre-vingt-dix pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité, notamment l’Allemagne et la Chine – il est le plus souvent appelé « modèle d’utilité ». Les règles de droit concernant le certificat d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre.

L’objectif de cet amendement est de rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand et chinois, qui ont déjà fait leurs preuves, en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention.

Des mécanismes sophistiqués d’articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt. De tels instruments sont à prévoir et l’amendement vise donc à renvoyer à un décret en Conseil d’État le besoin de préciser les modalités techniques d’application.

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