Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 13 février 2019 à 14h30
Polynésie française : modification du statut d'autonomie et dispositions institutionnelles — Article 5

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

L’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales et l’alinéa 4 de l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme prévoient que les sociétés publiques locales « exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres ».

Le périmètre d’intervention de ces sociétés est restreint au seul territoire de leurs actionnaires publics, sans que celles-ci puissent développer une activité pour leur propre compte. Les SPL ne peuvent donc pas intervenir pour le compte de personnes publiques ou privées non actionnaires, même dans le respect des règles de la commande publique et même à titre accessoire.

Par nature, donc, les missions confiées aux sociétés publiques locales doivent relever de l’intérêt général ; il s’agit d’une question de principe. On ne peut concevoir que les assemblées délibérantes des collectivités, composées d’élus appelés à servir uniquement l’intérêt général, puissent décider de créer ensemble des entités juridiques exclusivement financées par les deniers publics et dont l’action serait, même partiellement, au service d’intérêts particuliers.

Nous sommes d’accord pour qu’il n’y ait qu’un seul actionnaire en Polynésie française, mais à condition que les activités de la société publique locale aient un caractère exclusivement public.

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