Je crains qu’il n’y ait une légère confusion par rapport à la rédaction de cet amendement de M. Sueur.
D’abord, je précise qu’il n’est pas obligatoire pour une SPL d’offrir des prestations à une personne privée. En revanche, l’assouplissement introduit par la commission permettrait, par exemple, à une SPL créée par la Polynésie française de se porter candidate à un marché public ou à un contrat de délégation de service public passé par une commune polynésienne, sans que celle-ci soit actionnaire de la société.
Prenons un exemple concret : imaginons que la Polynésie française souhaite transformer un établissement public existant, Tahiti Nui Aménagement et développement, en société publique locale et qu’une commune polynésienne habilitée à participer aux compétences de la Polynésie française en matière d’urbanisme souhaite faire appel aux services de cette société. Si l’amendement était adopté, il faudrait que la commune acquière une part du capital de la société pour pouvoir conclure un contrat avec celle-ci.
Ensuite, je rappelle qu’il n’est pas interdit à une collectivité territoriale ou à un établissement public d’intervenir sur le marché concurrentiel, à condition, bien évidemment, que cela n’ait pas pour effet de fausser la concurrence. On voit mal pourquoi, en la matière, ce qui est permis à une personne publique serait interdit à une société commerciale contrôlée par des personnes publiques.
L’avis est donc défavorable.