L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Tetuanui, MM. Laurey, Marseille, Bockel, Bonnecarrère, Détraigne, Vanlerenberghe, Laugier et Henno, Mme Billon, MM. Poadja, Cazabonne, Janssens et Lafon, Mme de la Provôté, M. Delcros et Mme Guidez, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au début de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé ;
« Titre préliminaire
« Dispositions financières relatives à l’accompagnement par l’État de la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires
« Art. … – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie et de développement économique au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique.
« Cette dotation est libre d’emploi.
« Son montant, fixé par la loi de finances, est établi de façon à ce qu’il soit au moins égal à 141 864 000 millions d’euros, correspondant, d’une part, au montant de la dotation global d’autonomie tel que prévu à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et d’autre part, au montant de la part contractualisée relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française tel que prévu au 3° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa publication.
« Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l’indice général des prix de détail à la consommation calculé hors tabac en métropole.
« Art. … – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française, perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51 du code général des collectivités territoriales.
« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.
« Son montant est fixé par la loi de finances.
« Le comité des finances locales de la Polynésie française, mentionné à l’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, fixe pour chaque année les catégories d’opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d’elles les taux de subventionnement applicables.
« Le comité des finances locales répartit la dotation territoriale pour l’investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale, conformément aux choix faits en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »
II. – L’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et les articles L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Lana Tetuanui.