… à tuer les centres d’appels, avec ce que cela implique du point de vue de la destruction d’emplois. Compte tenu des enjeux que je viens de rappeler, vous comprendrez que ce n’est pas ma volonté, ce n’est pas ce que souhaite la commission.
Il est néanmoins urgent, compte tenu de l’exaspération réelle et légitime des consommateurs, de renforcer l’efficacité du dispositif d’opposition au démarchage téléphonique, Mme la secrétaire d’État l’a souligné. La commission des lois a donc adopté plusieurs modifications visant à enrichir le texte en ce sens.
Elle a tout d’abord souhaité rendre l’opt out plus efficace, sans déstabiliser le secteur du démarchage téléphonique, d’où cette notion d’équilibre, soulignée par Mme la secrétaire d’État. L’article 1er bis de la proposition de loi consacre dans la loi l’obligation pour tout professionnel de faire vérifier ses fichiers de prospection par l’organisme à qui est confiée la gestion de Bloctel. La méconnaissance de cette obligation serait passible d’une amende dont le montant serait par ailleurs considérablement renforcé.
Tout en approuvant ce principe, qui vise à répondre à l’une des insuffisances du système actuel, la commission a précisé les modalités de vérification des fichiers de prospection commerciale en cas de sous-traitance.
De même, elle a approuvé le renforcement des sanctions administratives en cas de manquement des professionnels à la législation relative au démarchage téléphonique, et la publicité donnée à certaines sanctions. Elle a toutefois encadré le régime des sanctions administratives en cas de manquements simultanés à plusieurs obligations, ou de cumul avec une sanction pénale, afin d’en assurer la proportionnalité, compte tenu de l’augmentation du montant des amendes susceptibles d’être prononcées.
Celles-ci pourraient en effet désormais atteindre 375 000 euros pour une personne morale, contre 75 000 euros actuellement. Le Gouvernement a déposé un amendement pour supprimer purement et simplement cet article, qui empêche le cumul de ces amendes, administratives ou pénales ; je le regrette, je m’en expliquerai tout à l’heure, vous le comprendrez.
La commission s’est également opposée à la limitation de « l’exception client », par laquelle un professionnel peut contacter un consommateur même s’il est inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique – c’est le fameux article 5 du texte –, et a souhaité maintenir le droit en vigueur qui permet au professionnel de contacter un consommateur avec lequel il a des « relations contractuelles préexistantes », ce qui doit être interprété comme concernant aussi bien les contrats en cours d’exécution que ceux qui ont expiré. C’est fondamental.
Il s’agit du plus important point d’achoppement du texte entre les parties prenantes, c’est-à-dire, pour simplifier, entre les organisations professionnelles et les associations de consommateurs. Je veux donc attirer votre attention, mes chers collègues : si l’amendement n° 25, de notre collègue Hervé Marseille, était adopté, puisqu’il tend à rétablir à l’identique la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le texte de l’article 5 ferait ainsi l’objet d’un vote conforme par les deux chambres, et il ne pourrait plus du tout être modifié dans la suite de la navette. Ce serait, là aussi, lourd de conséquences, particulièrement pour ce qui concerne l’emploi ; il faut que chacun en ait conscience, des emplois sont en jeu, chacun doit l’avoir présent à l’esprit.
La commission a aussi renforcé la transparence et la déontologie du secteur du démarchage téléphonique, en prévoyant le respect de normes déontologiques, et en créant un régime de données ouvertes, ou open data, applicable à l’organisme gestionnaire du service Bloctel, de façon à mieux contrôler son activité. Je sais que le Gouvernement y est défavorable ; cela m’étonne beaucoup. Nous y reviendrons, madame la secrétaire d’État.
La commission des lois s’est enfin montrée favorable à la philosophie des articles 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à lutter contre les pratiques frauduleuses, celles-ci représentant une grande partie des nuisances subies par les consommateurs. L’article 6 définit notamment les conditions dans lesquelles les opérateurs exploitant un numéro affecté à un service à valeur ajoutée doivent suspendre ou résilier le contrat avec un éditeur frauduleux. La commission a conforté la sécurité juridique de ces outils.
Le Gouvernement propose de supprimer l’une des précisions que nous avons apportées concernant la certification des signalements des consommateurs ayant relevé des anomalies sur des numéros surtaxés, dans des conditions définies par voie réglementaire, au motif d’une absence de souplesse du dispositif. Je n’ai pas de religion en la matière, madame la secrétaire d’État, mais je n’estime pas forcément opportun de supprimer tout principe de certification ou de s’en remettre uniquement à l’autorégulation des opérateurs…