Les amendements n° 24 rectifié et 3 rectifié bis visent à mettre en place le consentement préalable du consommateur à être démarché téléphoniquement, qualifié, pour faire simple et en bon français, monsieur Sueur, d’opt in. Ils tendent ainsi à revenir sur le système actuel fondé sur l’opposition expresse du consommateur au démarchage téléphonique.
Le système de l’opt in, quelle que soit sa forme – consentement préalable du consommateur lors de la souscription d’un contrat avec un opérateur de communications électroniques ou consentement préalable exprès auprès de chaque entreprise qui en ferait la demande au consommateur – reviendrait à une quasi-interdiction de l’activité des centres d’appels. En effet, compte tenu de l’exaspération actuelle de nos concitoyens à l’égard du démarchage téléphonique – la situation s’est considérablement dégradée par rapport à 2013 –, qui voudra encore s’inscrire sur une liste de consommateurs acceptant d’être démarchés au téléphone ?
La commission n’a pas souhaité remettre en cause la philosophie du droit en vigueur, qui repose sur un régime d’opposition expresse, maintenue d’ailleurs par le texte transmis par l’Assemblée nationale. M. Naegelen, auteur de la proposition de loi, avait d’abord pensé à un opt in, avant de se rendre à la raison et de retenir un opt out. Le régime d’opt out garantit aussi, je le rappelle, la pérennité d’un secteur économique qui emploie directement aujourd’hui plus de 56 000 personnes en France.
En revanche, la commission a jugé indispensable de renforcer davantage les mécanismes de régulation déjà présents dans notre droit et largement améliorés par cette proposition de loi.
Dans la mesure où l’amendement n° 3 rectifié bis vise, dans une rédaction un peu différente, le même objectif que l’amendement n° 24 rectifié, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.
L’amendement n° 24 rectifié de M. Sueur vise aussi à mettre en place un préfixe unique de numérotation défini par l’Arcep, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les appels de prospection commerciale. Une telle disposition est également proposée par les amendements n° 23 rectifié bis et 28 rectifié ter.
Je comprends l’intention des auteurs de ces amendements : permettre aux consommateurs de mieux identifier les appels de prospection commerciale et, le cas échéant, de ne pas y répondre. Cette idée est ressortie des auditions que nous avons menées. Selon moi, il convient que l’Arcep évalue la faisabilité de l’instauration d’un tel préfixe, demandée par les associations de consommateurs, ainsi que son impact sur les entreprises. Pour ma part, je peux difficilement me prononcer sans disposer de ces éléments. Peut-être le Gouvernement, madame la secrétaire d’État, pourrait-il diligenter cette étude de faisabilité, ainsi qu’une étude de l’impact économique sur les entreprises.
Je précise, mes chers collègues, que le droit en vigueur interdit déjà l’utilisation, d’une part, des appels masqués et, d’autre part, de certains préfixes pour les appels de prospection commerciale, comme les numéros majorés commençant par le 089. En outre, à compter du 1er août 2019, dans le cadre du nouveau plan de numérotation de l’Arcep, il sera interdit d’appeler depuis l’étranger avec un numéro géographique national, ce qui permettra de limiter les appels pour lesquels le consommateur croit que son correspondant est en France, alors que celui-ci l’appelle depuis une plateforme délocalisée, loin de son département ou à l’étranger.
La commission demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis sera défavorable.
L’amendement n° 19 rectifié quater vise à prévoir que l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique se fasse par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. Cela permettrait une inscription par téléphone, alors qu’elle ne peut aujourd’hui se faire que par internet ou courrier.
Sur le principe, je suis favorable à une telle proposition, qui introduit une mesure de simplification pour les consommateurs, notamment les plus vulnérables. Il faudra toutefois être attentif aux modalités d’identification du consommateur par la voie téléphonique. Par conséquent, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
Quant à l’amendement n° 27 rectifié ter, il tend à intégrer aux clauses obligatoires des contrats de téléphonie listés à l’article L. 224-30 du code de la consommation l’information du consommateur de son droit de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. J’émets également un avis favorable sur cet amendement, qui me semble positif pour renforcer l’information du consommateur sur ses droits.