Cet amendement tend à supprimer les règles de plafonnement introduites par la commission des lois en cas de cumul de sanctions. C’est un sujet sur lequel, madame la secrétaire d’État, nous ne partageons pas la même analyse. La commission a souhaité encadrer le régime des sanctions administratives à deux égards.
En premier lieu, nous avons rétabli la règle de plafonnement des sanctions administratives en cas de manquement en concours, c’est-à-dire lorsqu’ils sont poursuivis en même temps, lors d’une même procédure ou de procédures séparées.
Le droit en vigueur depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016 prévoit que les amendes s’exécutent cumulativement. Cela pose question au regard du respect des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, compte tenu en particulier de l’augmentation du montant des amendes susceptibles d’être prononcées, qui pourrait atteindre, je l’ai dit, 375 000 euros.
De plus, par nature, la consommation est un domaine dans lequel la question du cumul de sanctions est susceptible de se poser de manière récurrente. En matière de démarchage téléphonique, le manquement peut se répéter autant de fois que le professionnel appelle en numéro masqué ou méconnaît l’interdiction de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Si l’administration est bien sûr tenue, dans son pouvoir d’appréciation, de respecter le principe de proportionnalité, je rappelle que l’exigence de proportionnalité s’impose tant à l’auteur d’un texte édictant une sanction – en l’occurrence, le législateur – qu’à celui qui inflige une sanction pour réprimer un manquement particulier.
Le texte de la commission, dans son 1°, prévoit donc que les sanctions s’exécutent cumulativement, dans la limite du maximum légal le plus élevé.
En second lieu, le texte de la commission, dans son 2°, rétablit la règle plafonnant le cumul d’une amende administrative et d’une sanction pénale, en cas de sanctions infligées à raison des mêmes faits, qui ne figure plus dans le droit en vigueur. Il prévoit donc, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, que le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
À titre d’illustration, la question du cumul des sanctions administratives et pénales pourrait éventuellement se poser lorsqu’un professionnel méconnaît l’interdiction de contacter un consommateur inscrit sur la liste Bloctel, ce comportement pouvant aussi être incriminé au titre de l’infraction délictuelle punie, à l’article 226-18-1 du code pénal, de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, réprimant le « fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale ».
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis est défavorable.